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Tuesday, March 3, 2026
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Article R662-3
Code de l'énergie
Partie réglementaire
LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
TITRE VI : LES BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES
Chapitre II : Contrôles et sanctions administratives
Article R662-3
Version consolidée du Thursday, May 31, 2018,
abrogée
le Saturday, January 1, 2022
L'agent est muni de son arrêté d'habilitation lorsqu'il exerce ses missions définies
à l'article R. 662-1
.
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