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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R4722-20
Code du travail
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VII : Contrôle
Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification
Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures
Section 7 : Rayonnements .
Article R4722-20
Version consolidée du Sunday, July 1, 2018 au Wednesday, January 1, 2025
L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné
à l'article L. 8112-1
, l'inspecteur de la radioprotection mentionné à l'
article L. 1333-29 du code de la santé publique
ainsi que les agents mentionnés à l'
article L. 1333-30 du même code
peuvent demander à l'employeur de faire procéder aux mesurages prévus
à l'article R. 4451-15
ou aux vérifications de l'efficacité des moyens de prévention prévues aux articles
R. 4451-40
à
R. 4451-48
.
Ils fixent le délai dans lequel l'Institut de radioprotection et sûreté nucléaire ou l'organisme accrédité mentionné
à l'article R. 4451-40
doit être saisi.
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