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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Text
Article R312-66-12
Code de la sécurité intérieure
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
Chapitre II : Acquisition et détention
Section 2 : Collectionneurs
Sous-section 2 : Délivrance, suspension et retrait de la carte
Paragraphe 2 : Décision
Article R312-66-12
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, February 1, 2019
La carte de collectionneur peut être refusée ou retirée lorsque sa délivrance ou sa conservation apparaît de nature à troubler l'ordre ou la sécurité publics.
Nota
Conformément à l’article 33 VII du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018, les dispositions de la
section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure
s'appliquent le premier jour du sixième mois à compter de l'entrée en vigueur dudit décret (1er février 2019).
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