Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves du baccalauréat technologique portent, sous réserve des dispositions de l'article D. 336-7, du sixième alinéa de l'article D. 336-8 et de l'article D. 336-13, les mentions :
1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
2° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
3° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16 ;
4° Très bien, avec les félicitations du jury, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 18.
En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans toutes les séries du baccalauréat, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication :
" section européenne " ou " section de langue orientale ".
Nota
Conformément à l’article 34 du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018, les présentes dispositions sont applicables à compter des épreuves du baccalauréat organisées en classe de première au cours ou à la fin de l'année scolaire 2019-2020 et des épreuves du baccalauréat organisées en classe de terminale au cours ou à la fin de l'année scolaire 2020-2021.