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Article 57
Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
TITRE IV : DES POUVOIRS DE LA COMMISSION
Chapitre Ier : Contrôles et vérifications
Section 1 : L'habilitation des agents des services de la commission.
Article 57
Version consolidée du Saturday, August 4, 2018,
abrogée
le Saturday, June 1, 2019
L'habilitation prévue par le dernier alinéa de l'article 19 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est délivrée aux agents des services de la commission pour une durée de cinq ans renouvelable.
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