Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
- Livre VI : Production et marchés
- Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
- Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Livre VI : Production et marchés
Article D691-27
1° Lorsque le taux d'écart constaté lors d'un premier contrôle est inférieur ou égal à 5 %, l'organisme payeur adresse au demandeur de l'aide une lettre d'observations contenant un rappel à la réglementation applicable, mentionnant notamment le régime applicable à l'aide concernée ;
2° Lorsque le taux d'écart constaté lors d'un premier contrôle est supérieur à 5 %, le montant de l'aide est réduit de 50 % du taux d'écart constaté après application de la correction prévue au premier alinéa de l'article D. 691-26. Le constat d'un taux d'écart égal ou supérieur à 200 % entraîne l'inéligibilité à l'aide demandée, au titre de la campagne concernée.