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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L3142-44
Code du travail
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre II : Autres congés
Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant
Sous-section 2 : Congé de participation aux instances d'emploi et de formation professionnelle ou à un jury d'examen
Paragraphe 1 : Ordre public
Article L3142-44
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, January 1, 2019
Un décret détermine les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes au maintien du salaire et au remboursement des frais de déplacement sont supportées par les instances et jurys mentionnés
à l'article L. 3142-42
ou par l'entreprise.
Nota
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