Loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-1293 du 21 décembre 1963)
Article 5
II. - Les dépenses mises à la charges de l'Etat en application de ces contrats seront couvertes par des crédits inscrits au budget des finances et des affaires économiques (Charges communes).
III. - (Abrogé)
IV. - Les conditions d'application des dispositions prévues ci-dessus seront fixées par décret en Conseil d'Etat.