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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R3123-4
Code de la commande publique
Partie réglementaire
TROISIÈME PARTIE : CONCESSIONS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre II : PROCÉDURE DE PASSATION
Chapitre III : PHASE DE CANDIDATURE
Section 1 : Conditions de participation
Sous-section 1 : Exigences générales de l'autorité concédante
Article R3123-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, April 1, 2019
Lorsque l'autorité concédante décide d'exiger des candidats des niveaux minimaux de capacité, ceux-ci doivent être liés et proportionnés à l'objet du contrat de concession.
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