Code de la commande publique
- Partie réglementaire
Article R2431-25
1° D'établir un état des lieux ;
2° De procéder à une analyse technique sur la résistance de la structure et sur les équipements techniques ;
3° De permettre d'établir un programme fonctionnel d'utilisation de l'ouvrage ;
4° De proposer, éventuellement, des méthodes de réparation ou de confortement assorties de délais de réalisation et de mise en œuvre.
Le maître d'œuvre préconise, éventuellement, des études complémentaires d'investigation des existants.