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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article R2362-9
Code de la commande publique
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ
Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT
Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES AUX TECHNIQUES D'ACHAT
Section 2 : Catalogues électroniques
Article R2362-9
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, April 1, 2019
Lorsque l'utilisation de moyens de communication électroniques est prévue par l'acheteur, celui-ci peut exiger que les offres soient présentées sous la forme d'un catalogue électronique ou qu'elles comportent un tel catalogue.
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