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Wednesday, March 11, 2026
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Article R722-5
Code de la propriété intellectuelle
Partie réglementaire
Livre VII : Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs
Titre II : Indications géographiques
Chapitre II : Contentieux
Section 1 : Actions civiles
Article R722-5
Version consolidée du Friday, December 14, 2018 au Wednesday, January 1, 2020
Le président du tribunal de grande instance peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes portant prétendument atteinte à une indication géographique.
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