Code du sport
Article L232-22
En l'absence d'accord homologué dans les conditions prévues par l'article L. 232-21-1, le collège engage les poursuites, il arrête la liste des griefs transmis à la commission des sanctions qui fait application de l'article L. 232-23.
Le collège peut déléguer au président de l'agence certaines de ses compétences prévues au présent I.
II.-La récusation d'un membre de la commission des sanctions est prononcée à la demande d'une personne mise en cause s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de ce membre.
Toute personne convoquée a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil de son choix.
La personne concernée est convoquée à l'audience. Elle peut y présenter ses observations.
La commission des sanctions délibère hors la présence des parties et du représentant du collège de l'agence.
III.-Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 232-31 fixe les conditions d'application du présent article.