V.-A.-Le 3° du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
B.-Le 5° du I et le III s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2019.
C.-Les provisions constituées conformément aux dispositions des I et III de l'article 39 quinquies H du code général des impôts au titre d'un exercice ouvert avant le 1er janvier 2019 sont rapportées conformément aux dispositions du II du même article 39 quinquies H.
D.-Le a du 8°, le 9° et les a et b du 12° du I sont applicables :
1° Aux acquisitions d'immeubles à construire et aux constructions d'immeubles n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier à la date du 24 septembre 2018 ;
2° Aux investissements pour l'agrément desquels une demande n'est pas parvenue à l'administration à la date du 24 septembre 2018.
E.-Le c de l'article 296 ter, le 4° de l'article 1051 et l'article 1594 I quater du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure au présent article, demeurent applicables aux livraisons à soi-même, ventes, apports, acquisitions et cessions de logements qui relèvent des articles 199 undecies C et 217 undecies du même code, dans leur rédaction antérieure au présent article.