Loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964)
Article 20
Ce compte retrace en dépenses, le versement des avances mentionnées au I de l’article 5 de la loi n° 63-1293 du 21 décembre 1963.
Il retrace, en recettes, le produit du remboursement en capital et intérêts des avances consenties, ainsi que toute autre recette perçue au titre de ces avances.