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Tuesday, March 3, 2026
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Article R432-3
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre III : Prestations
Chapitre 2 : Les prestations en nature
Section 2 : Appareillage.
Article R432-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, January 1, 2019
Le droit de la victime à l'appareillage prévu aux articles
L. 431-1
et
L. 432-3
s'exerce dans les conditions fixées par la section 4 du chapitre 1er du titre VI du livre Ier.
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