Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale
Article 15
Un président de section au conseil d’Etat ou un conseiller d’Etat désigné par le vice-président du conseil d’Etat, président ;
Deux représentants du ministre du travail et de la sécurité sociale ;
Deux représentants du ministre de la santé publique dont l'un au titre du secrétariat général à la famille et à la population ;
Un représentant du ministre de l'économie nationale ;
Un représentant du ministre des finances ;
Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
Trois membres élus par le conseil supérieur de la sécurité sociale, dont deux travailleurs ;
Deux membres élus par la commission supérieure des allocations familiales, dont un travailleur ;
Quinze représentants élus des caisses régionales de sécurité sociale dont dix travailleurs et cinq choisis parmi les représentants des employeurs et des associations familiales constituées conformément à l’ordonnance du 3 mars 1945 et parmi les personnes connues pour leurs travaux ou pour les services rendus dans le domaine de la sécurité sociale ;
Six représentants élus des caisses d’allocations familiales, dont trois salariés, un travailleur indépendant et deux employeurs.
A l’expiration de la période mentionnée à l’article 2 ci-dessus, le nombre des représentants élus des caisses régionales est porté à vingt et un, dont quatorze travailleurs.
Il est de plus constitué auprès du conseil d’administration un comité de gestion pour chaque fonds géré par la caisse nationale et ayant une affectation spécialisée, et notamment pour le fonds de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et pour le fonds d’action sanitaire et sociale.