Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Partie réglementaire ancienne
Article R313-54
II.-Le ministre chargé de l'immigration peut refuser la mobilité de l'étranger en France pour l'un des motifs suivants :
1° L'étranger ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité ;
2° L'étranger ne dispose pas d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ou celui-ci ne couvre pas la période envisagée de mobilité ;
3° L'étranger ne justifie pas de ressources suffisantes ;
4° L'étranger ne dispose pas d'une convention d'accueil conclue dans le premier Etat membre ;
5° L'entité d'accueil de l'étranger a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ;
6° Il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux pour établir que l'étranger séjournerait à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ;
7° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.
III.-Le ministre chargé de l'immigration peut retirer l'autorisation d'exercer une mobilité en France pour l'un des motifs suivants :
1° L'étranger ne dispose plus de documents de voyage en cours de validité ;
2° L'étranger ne dispose plus d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ;
3° L'étranger ne justifie plus de ressources suffisantes ;
4° L'étranger ne dispose plus d'une convention d'accueil conclue dans le premier Etat membre ;
5° L'entité d'accueil de l'étranger a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ;
6° L'étranger séjourne sur le territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles son séjour a été autorisé ;
7° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.