Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale
Article 73
Ces inventaires font l'objet d'une vérification effectuée sur place par un représentant du ministre du travail et de la sécurité sociale et un représentant du ministre des finances. Les résultats de cette vérification sont consignés par un procès-verbal revêtu de la signature de ces deux fonctionnaires.