Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale
Article 74
Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont évalués l'actif et le passif des organismes dissous, ainsi que les règles de partage de leur patrimoine.
Le partage du patrimoine est établi d'accord entre les caisses primaires intéressées, sous réserve de l'approbation du ministre du travail et de la sécurité sociale.
Il est statué par le ministre du travail et de la sécurité sociale sur les contestations qui se produiraient entre caisses de sécurité sociale au sujet de la répartition du patrimoine des organismes dissous.