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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article D133-29
Code du tourisme
Partie réglementaire
LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.
Chapitre III : La commune.
Section 1 : Organismes communaux de tourisme.
Sous-section 4 : Classement des offices.
Article D133-29
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, March 10, 2019
Les sanctions prévues
à l'article D. 133-27
ne peuvent être prononcées sans que le représentant légal de l'office de tourisme concerné ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre.
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