Code des transports
Article R5312-73
Il peut prévoir les modalités de constitution et de fonctionnement d'une commission consultative des marchés destinée à assister le grand port maritime pour l'élaboration ou la passation de ses marchés.
Le règlement est soumis, après son adoption par le conseil de surveillance, à l'approbation du commissaire du Gouvernement et de l'autorité chargée du contrôle économique et financier. L'approbation est réputée acquise, à défaut d'opposition de leur part, dans un délai de deux mois à compter de la saisine.