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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R211-26-1
Code de la sécurité intérieure
Partie réglementaire
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
TITRE Ier : ORDRE PUBLIC
Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements
Section 5 : Dispositions pénales
Sous-section 1 : Manifestations sur la voie publique
Article R211-26-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, March 22, 2019
La participation à une manifestation sur la voie publique interdite sur le fondement des dispositions de
l'article L. 211-4
est réprimée dans les conditions prévues à l' article R. 644-4
du code pénal
.
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