Les magistrats sont astreints à résider dans le ressort de la juridiction à laquelle ils appartiennent ou sont rattachés ou dans le ressort d'un tribunal judiciaire limitrophe.
Des dérogations exceptionnelles à caractère individuel et provisoire, peuvent être accordées sur avis favorable des chefs de cour par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Nota
Conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi organique n° 2019-221 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.