Loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature
Article 4-1
1° Le premier président de cour d'appel mentionné au 2° de l'article 1er, pendant la première moitié de son mandat ;
2° Le procureur général près une cour d'appel mentionné au 2° de l'article 2, pendant la seconde moitié de son mandat ;
3° Le président de tribunal judiciaire mentionné au 3° de l'article 1er, pendant la seconde moitié de son mandat ;
4° Le procureur de la République près un tribunal judiciaire mentionné au 3° de l'article 2, pendant la première moitié de son mandat ;
5° Les deux magistrats du siège mentionnés au 4° de l'article 1er, pour toute la durée de leur mandat ;
6° Les deux magistrats du parquet mentionnés au 4° de l'article 2, pour toute la durée de leur mandat.