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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
Text
Article L911-3
Code de justice administrative
Partie législative
Livre IX : L'exécution des décisions
Titre Ier : Principes
Article L911-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, March 25, 2019
La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet.
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