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Wednesday, March 11, 2026
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Legislative texts
Text
Article 393-1
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre II : Du jugement des délits
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
Section 1 : De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel
Paragraphe 3 : De la convocation par procès-verbal et de la comparution immédiate
Article 393-1
Version consolidée du Monday, March 25, 2019,
abrogée
le Monday, January 1, 2029
Si le procureur de la République procède comme il est dit aux articles
394
à
396
et
à l'article 397-1-1
, la victime doit être avisée par tout moyen de la date de l'audience.
L'article 391
est applicable.
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