Code des postes et des communications électroniques
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R24
-2 000 mètres dans le cas d'une zone secondaire de dégagement ;
-800 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant une installation de sécurité aéronautique ou un centre radiogoniométrique ;
-200 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant un centre autre que ceux mentionnés ci-dessus ;
-6 000 mètres dans le cas d'un secteur de dégagement.