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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 362
Code des douanes
Titre XII : Contentieux et recouvrement
Chapitre III : Procédure devant les tribunaux
Section 2 : Procédure devant les juridictions civiles
Article 362
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, January 1, 2020
1. Les notifications à l'administration des douanes sont faites à l'agent qui la représente.
2. Les notifications à l'autre partie sont faites conformément aux règles du code de procédure civile.
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