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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R436-11
Code de l'environnement
Partie réglementaire
Livre IV : Patrimoine naturel
Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Temps et heures d'interdiction
Paragraphe 1 : Temps d'interdiction
Article R436-11
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, April 26, 2019
La pêche de la grenouille verte ou dite commune (Pelophylax kl. esculentus) et de la grenouille rousse (Rana temporaria) est autorisée pendant une période maximum de dix mois fixée par le préfet.
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