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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Text
Article L823-2-1
Code de commerce
Partie législative
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes.
Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession.
Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal.
Section 1 : De la nomination, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes.
Article L823-2-1
Version consolidée du Friday, May 24, 2019,
transférée
le Monday, January 1, 2024
Les entités d'intérêt public nomment au moins un commissaire aux comptes.
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