Code rural et de la pêche maritime
Article D621-2
L'établissement participe aux actions conduites en ce qui concerne les semences, bois et plants des productions relevant de sa compétence.
Pour l'exercice des missions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 621-3, il assure tout ou partie de la gestion du service public de l'équarrissage défini à l'article L. 226-1, ainsi que des opérations concourant à l'élimination des déchets d'origine animale mentionnés à l'article L. 226-8.