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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L315-2
Code de la sécurité intérieure
Partie législative
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
Chapitre V : Port et transport
Article L315-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, June 21, 2019
Conformément à l'
article L. 2338-2 du code de la défense
, les militaires de la gendarmerie nationale peuvent porter leurs armes, munitions et leurs éléments dans les conditions définies par les règlements particuliers qui les concernent.
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