Lorsque le procureur de la République antiterroriste requiert un ou plusieurs magistrats du parquet de Paris en application de l'article L. 217-5, il précise le motif et la durée des réquisitions auxquelles il procède.
Nota
Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2019-626 du 24 juin 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par le décret prévu au XVIII de l'article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Le décret n° 2019-628 du 24 juin 2019 a fixé cette date au 1er juillet 2019.