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Tuesday, February 17, 2026
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Article R2251-49
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
Titre V : SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ DE LA SNCF ET DE LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Modalités d'exercice des missions
Sous-section 4 : Réalisation de palpations de sécurité dans l'exercice des missions
Article R2251-49
Version consolidée du Friday, July 12, 2019 au Friday, February 3, 2023
Pour procéder aux palpations de sécurité prévues
à l'article L. 2251-9
, l'agent doit être habilité par son employeur, puis agréé, dans les conditions prévues par
l'article R. 2251-53
.
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