Code des transports
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Article R2251-58
1° Aux gestionnaires d'infrastructure ;
2° Aux exploitants d'installations de service ;
3° Aux entreprises assurant des services de transport ferroviaire de voyageurs ;
4° Aux entreprises assurant des services de transport ferroviaire de marchandises ;
5° Aux autorités organisatrices de transport ferroviaire.
Il définit les conditions de réalisation de ces prestations et en fixe le tarif conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2015-137 du 10 février 2015. Ce tarif peut être établi sur une période pluriannuelle.