Code de la sécurité sociale
Article R653-18
L'allocation accordée à chaque orphelin de mère ou de père conjoint collaborateur d'un avocat est égale au produit de celle mentionnée au premier alinéa et de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation d'assurance vieillesse versée par le conjoint collaborateur.
Lorsque l'orphelin poursuit ses études et même s'il est marié, le service de l'allocation peut être prolongé jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, par décision du conseil d'administration.