Code monétaire et financier
Article L224-39
-au contrat relevant du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique mentionné à l'article L. 132-23 du code des assurances ;
-à la convention d'assurance de groupe dénommée “ complémentaire retraite des hospitaliers ” mentionnée à l'article L. 132-23 du code des assurances ;
-au contrat souscrit dans le cadre du régime géré par l'Union mutualiste retraite relevant de l'article L. 222-1 du code de la mutualité.
Les contrats et conventions mentionnés au présent article peuvent être modifiés de manière à devenir des plans d'épargne retraite individuels disposant de leurs instances de gouvernance respectives.
Nota
Aux termes du II de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, la date d'entrée en vigueur mentionnée au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite est fixée au 1er octobre 2019.