Code minier (nouveau)
Article L124-1-2
Les travaux de recherches de gîtes géothermiques hors forage peuvent être entrepris :
1° Par le propriétaire de la surface ou avec son consentement, après déclaration à l'autorité administrative compétente ;
2° A défaut de consentement du propriétaire de la surface, avec l'autorisation de l'autorité administrative compétente, après que le propriétaire a été invité à présenter ses observations et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Par le titulaire d'un permis exclusif de recherches.
Nota
Ces dispositions sont applicables aux demandes de titres d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques déposées auprès de l'autorité administrative postérieurement à cette date.