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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R813-7
Code de la construction et de l'habitation
Partie réglementaire
Livre VIII : Aides personnelles au logement
Titre Ier : Fonds national d'aide au logement
Chapitre III : Dispositions financières
Section 1 : Dispositions générales
Article R813-7
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, September 1, 2019
Les dépenses de prestations ainsi que les frais de gestion s'y rapportant sont centralisés, dans leurs champs de compétence respectifs, par la Caisse nationale des allocations familiales et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
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