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Tuesday, March 3, 2026
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Article 9-5
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Chapitre 1er : Dispositions générales et structures des carrières.
Article 9-5
Version consolidée du Thursday, August 8, 2019,
abrogée
le Tuesday, March 1, 2022
Lorsqu'un des établissements mentionnés
à l'article 2
propose un nouveau contrat sur le fondement de
l'article 9
à un agent contractuel lié par un contrat à durée indéterminée à un autre établissement mentionné
à l'article 2
, à une personne morale relevant de l'
article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
ou de l'
article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée.
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