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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article L6224-1
Code du travail
Partie législative
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre II : Contrat d'apprentissage
Chapitre IV : Enregistrement du contrat.
Article L6224-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, January 1, 2020
Le contrat d'apprentissage ou, le cas échéant, la déclaration mentionnée
à l'article L. 6222-5
est transmis à l'opérateur de compétences, qui procède à son dépôt dans des conditions fixées par voie réglementaire.
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