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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
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Article L6323-26
Code du travail
Partie législative
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle
Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
Chapitre III : Compte personnel de formation
Section 4 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs et les artistes auteurs
Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte.
Article L6323-26
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, August 23, 2019
Le compte est alimenté en euros au tritre de chaque année et, le cas échéant, par des abondements supplémentaires, selon les modalités définies à la présente sous-section.
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