Dans les cas prévus au 5° de l'article R. 211-3-6, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel sont situés les objets warrantés.
Nota
Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.