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Tuesday, March 3, 2026
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Article R124-3
Code de l'organisation judiciaire
Partie réglementaire
LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
TITRE II : REGLES GENERALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT
Chapitre IV : Siège et ressort des juridictions
Article R124-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, September 2, 2019
Dans les cas prévus aux articles L. 124-1, L. 124-2, L. 124-3 et R. 124-2, la dénomination de la juridiction demeure celle du siège fixé par décret.
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