Code de procédure pénale
Article A53-7
Toute pièce convertie sous format numérique par une personne non autorisée au sens de l'article D. 589 ne peut être versée au sein du dossier de procédure numérique qu'après vérification de sa fidélité, de sa complétude, de l'identité de son émetteur et de sa date de conversion.
La conversion, la restitution et la destruction de pièces de procédure sont effectuées dans le respect des dispositions prévues par la loi ou le règlement applicables aux archives.