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Wednesday, March 11, 2026
à 9h30
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Legislative texts
Text
Article 398-3
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre II : Du jugement des délits
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
Section 2 : De la composition du tribunal et de la tenue des audiences
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article 398-3
Version consolidée du Wednesday, January 1, 2020,
abrogée
le Monday, January 1, 2029
Les fonctions du ministère public près le tribunal correctionnel sont exercées par le procureur de la République ou l'un de ses substituts ; celles du greffe par un greffier du tribunal judiciaire.
Nota
Conformément à l'
article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019
, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
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