Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Article L522-1
1° L'étranger doit être préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative et qui est composée :
a) Du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d'un juge délégué par lui, président ;
b) D'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ;
c) D'un conseiller de tribunal administratif.