Le juge d'instruction militaire peut requérir directement par commission rogatoire, aux fins de procéder aux actes d'instruction qu'il estime nécessaires, tout juge d'instruction, tout juge du tribunal judiciaire, ainsi que tous officiers de police judiciaire des forces armées ou officiers de police judiciaire civile, dans les lieux où chacun d'eux est territorialement compétent.
La commission rogatoire indique la nature de l'infraction, objet des poursuites. Elle est datée et signée par le magistrat qui la délivre revêtue de son sceau.
Elle ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant directement à la répression de l'infraction mentionnée aux poursuites.
Nota
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.