Code de la construction et de l'habitation
Article R711-1
1° Les syndics en exercice dans la copropriété ;
2° Les mandataires ad hoc désignés par le juge en application de l'article 29-1B de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
3° Les administrateurs provisoires désignés par le président du tribunal judiciaire dans les conditions prévues par l'article 47 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;
4° L'ancien représentant légal de la copropriété, dans les conditions fixées à l'article R. 711-6 ;
5° Les syndics provisoires, dans les conditions fixées à l'article R. 711-13 ;
6° Les notaires, dans les conditions fixées au I de l'article L. 711-4 et à l'article L. 711-5.